E-2.2, r. 3 - Règlement sur le vote par correspondance

Texte complet
6. L’avis du scrutin donné en vertu de l’article 171 ou de l’article 572 de la Loi contient, en plus des mentions qui sont prévues à ces articles, celles suivantes:
1°  la date et l’heure limites de réception des bulletins de vote au bureau du président d’élection;
2°  les coordonnées du président d’élection et, le cas échéant, celles de ses adjoints;
3°  les jours et les heures pendant lesquels l’électeur qui n’a pas reçu ses bulletins de vote peut les obtenir en s’adressant au bureau du président d’élection.
A.M. 2009-05-13, a. 6.